On sait que la jurisprudence européenne avait invalidé la position de l’administration fiscale en matière de révélation de dons manuels. Cette affaire avait défrayé la chronique depuis ces dernières années dans l’affaire qui opposait l’Etat français à l’association des témoins de Jehova et un jugement du 30 juin 2011 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) avait, semble-t-il, mis fin à ce débat. Reprenant à son compte les conclusions d’un jugement du TGI de Limoges, du 21 novembre 2013, Bercy inscrit dans sa doctrine publiée au BOFiP le principe même que la réponse à une demande de l’administration constitue une révélation entrainant la taxation d’un don manuel aux droits de mutation à titre gratuit dès lors que l’organisme se voit contesté sa qualité d’intérêt général, c’est-à-dire qu’il ne satisfait pas aux conditions de l’article 200 du Code Général des Impôts. Au cas d’espèce, c’est en répondant à une demande d’explication destinée à détailler des sommes portées en « produits exceptionnels » qu’il a été considéré que l’organisme avait ainsi révélé les dons manuels qui composaient le montant de cette rubrique de ses comptes. Et les conséquences sont lourdes dès lors que, de plus, l’administration a conclu par ailleurs à la remise en cause de la qualité d’intérêt général de l’association. Ainsi, les dons reçus se trouvent taxés aux droits de mutations de 60% assortis d’une pénalité de 80%. Autant dire que la note est salée.
Quels enseignements tirer de cette affaire :
1 – Si vous recevez des dons manuels et du mécénat d’entreprise, validez en permanence que vous respectez bien les critères d’intérêt général (Gestion désintéressée, objet conforme aux activités prévues aux articles 200 et 238 bis du CGI, conditions du don sans contrepartie, ne profitant pas à un cercle restreint de personnes, dons utilisés pour des actions humanitaires dans les conditions exigées par l’administration, etc..). C’est déterminant. En effet, depuis la loi du 1er août 2003, dès lors que l’organisme respecte les conditions d’intérêt général, les dons manuels consentis sont exclus du champ d’application de l’article 757 du CGI qui soumet certains dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit ;
2 – Si vous faites l’objet d’une demande d’informations de l’administration fiscale, soyez vigilants avant de répondre à toute question, même si elle vous semble, de prime abord, anodine et sans conséquence.
BOFiP-BOI –ENR-DMTG-20-10-20-10. TGI Limoges, 21 novembre 2013, 1e ch. civ., Association S.
Cet article est tiré de la Revue Associations du mois de Mai 2014, réalisé et mis à disposition par notre partenaire In Extenso, acteur majeur de l’expertise comptable en France, qui accompagne près de 4 000 associations, dans les domaines de la comptabilité, la gestion sociale, l’audit, le juridique et le conseil. Pour en savoir plus, cliquez ici.