
Une avance de trésorerie ne constitue pas une convention réglementée au sens de l’article L.612-5 du Code de commerce. Elle n’a donc pas à être mentionnée au rapport spécial soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Telle est la décision de jurisprudence prise par la Cour Administrative d’Aix-en-Provence. Au cas d’espèce, le jugement portait sur l’appréciation d’avances de sommes d’argent réalisées à différentes reprises par un dirigeant, ces opérations étant assorties de reconnaissances de dettes.
CA Aix-en-Provence 3 juillet 2014, n° 13/22558, 1ère Chambre.